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articles du code de la propriété intellectuelle


retour à que dit la loi ?

Page plus à jour en raison de la loi sur les droits d'auteur du 1er août 2006 (DADVSI). Cette page présente donc l'ancien droit


article L112-2 du code de la propriété intellectuelle

Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code :

1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ;
3° Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
4° Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ;
5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
6° Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ;

7° Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
8° Les oeuvres graphiques et typographiques ;
9° Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ;
10° L
es oeuvres des arts appliqués ;
11° Les illustrations, les cartes géographiques ;
12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ;
13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;

14° Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement.

 

 

retour à que dit la loi ?

articles L122-5-2° et article L211-3 du code de la propriété intellectuelle

article L122-5-2°

Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
 
2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective(...)


article L211-3

Les bénéficiaires des droits ouverts au présent titre ne peuvent interdire :
   1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
   2° Les reproductions strictement réservées à l'usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective ;
   3° Sous réserve d'éléments suffisants d'identification de la source :
- les analyses et courtes citations justifiées par le caractères critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;
- les revues de presse ;
- la diffusion, même intégrale, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;
   4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.