article L112-2
du code de la propriété intellectuelle
Sont considérés
notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code :
1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques
;
2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de
même nature ;
3° Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
4° Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes,
dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ;
5° Les compositions musicales avec ou sans paroles
;
6° Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences
animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles
;
7° Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture,
de sculpture, de gravure, de lithographie ;
8° Les oeuvres graphiques et typographiques ;
9° Les oeuvres
photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la
photographie ;
10° Les oeuvres des arts appliqués ;
11° Les illustrations, les cartes géographiques ;
12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à
la topographie, à l'architecture et aux sciences ;
13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;
14° Les créations des
industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries
saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison
des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits,
et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la
chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté
ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers
et les fabriques de tissus d'ameublement.
articles
L122-5-2° et article L211-3 du code de la propriété intellectuelle
article L122-5-2°
Lorsque
l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
2° Les copies ou
reproductions strictement réservées à l'usage
privé du copiste et non destinées à une
utilisation collective(...)
article L211-3
Les
bénéficiaires des droits ouverts au présent titre ne peuvent interdire :
1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement
dans un cercle de famille ;
2° Les reproductions strictement réservées à l'usage privé de
la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective
;
3° Sous réserve d'éléments suffisants d'identification de la
source :
- les analyses et courtes citations justifiées par le caractères critique,
polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle
elles sont incorporées ;
- les revues de presse ;
- la diffusion, même intégrale, à titre d'information d'actualité, des discours
destinés au public dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires
ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et
les cérémonies officielles ;
4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des
lois du genre.